Monaco est l’un des états du monde où le taux de criminalité enregistré est très faible, tous délits confondus, et ceci grâce à un cadre légal et des mesures préventives et institutionnelles très stricts. Le rapport de Lutte Anti-Blanchiment est une des actions mises en place dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Seul un membre de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés monégasque est habilité à délivrer ce rapport.

Qu’est-ce que le rapport lutte anti-blanchiment ?

Régi par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la corruption et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que par l’Ordonnance Souveraine d’application n° 2.318 du 3 août 2009 modifiée, il s’agit d’un rapport permettant de s’assurer de l'existence d'une organisation générale de l’entreprise, tant du point de vue du personnel que des procédures de contrôle interne, de nature à prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la corruption. Ce rapport est transmis au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), institution en charge du contrôle de l’application de la loi n° 1.362 modifiée et des mesures prises pour son exécution par l’ensemble des opérateurs soumis à la loi. Le SICCFIN est l’autorité centrale nationale chargée de recueillir, d’analyser et de transmettre les informations en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Ce rapport se fonde sur l’appréciation des informations contenues dans le rapport d'activité transmis par le responsable lutte anti-blanchiment de l’entreprise soumise aux obligations de reporting et sur les travaux sous-tendant les informations données.

Quelles entreprises sont soumises au rapport Lutte Anti-Blanchiment ?

  • L’obligation d’établir un rapport annuel de lutte anti-blanchiment est applicable aux entreprises présentant entre autres les caractéristiques suivantes :
  • les entreprises d’assurances,
  • les entreprises figurant sur la liste visée à l’article 3 de la loi n°214 du 27 février 1936 portant modification de la loi n°207 du 12 juillet 1935 sur les trusts,
  • les entreprises effectuant, à titre habituel, des opérations de création, de gestion et d’administration de personnes morales, d’entités juridiques ou de trusts, en faveur de tiers,
  • les changeurs manuels,
  • les transmetteurs de fonds,
  • les professions relevant de la loi n°1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce,
  • les marchands de biens,
  • les conseils dans les domaines économiques, juridiques ou fiscaux,
  • les services de surveillance, de protection et de transport de fonds,
  • les commerçants et personnes organisant la vente de pierres précieuses, matériaux précieux, d’antiquités, d’œuvres d’art et autres objets de grande valeur,
  • les commissionnaires du concessionnaire de prêts sur gage,
  • les multi family office
  • les conseillers intermédiaires en financement participatif
  • les personnes exerçant l'activité d'agent sportif
  • les personnes morales titulaires de l'autorisation de procéder à une offre de jetons visée à l'article 2 de la loi no 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons 
  • toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente d'actifs financiers virtuels pouvant être conservés  ou transférés dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant  pas de créance sur l'émetteur
  • les prestataires de service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques
  • les personnes non mentionnées aux chiffres précédents et à l'article 2 qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entrainant des mouvements de capitaux, uniquement pour lesdites opérations.
  • les entreprises non mentionnées précédemment qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux.

Dans le cas d’entreprises soumises au contrôle annuel des Commissaires aux comptes, les Commissaires aux comptes sont destinataires du rapport d’activité. Ils ne sont pas obligatoirement chargés de l’établissement du rapport annuel, qui peut être établi par un autre membre de l’ordre.

Pourquoi doit-il être impérativement délivré par un membre de l’Ordre monégasque ?

Cette obligation est régie par l’article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 qui prévoit que ce rapport annuel permettant d’évaluer l’application de la loi et des mesures prises pour son exécution soit strictement établie par un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de la Principauté de Monaco.

Cette mission s’appuie sur les travaux préalablement définis avec la société et comporte des procédures de contrôle que le membre de l’Ordre monégasque juge opportunes de mettre en place pour établir son rapport. Ces travaux qui ne constituent pas un audit, n’ont pas pour objectif de sonder l’ensemble des transactions, ni des relations de l’entreprise. Ils s’appuient notamment sur la vérification de l’existence et le bon fonctionnement des procédures internes en la matière.

Un exemplaire de ce rapport est adressé au SICCFIN et à la direction des entités concernées.

Si vous n’avez pas choisi votre cabinet comptable monégasque, consultez dès à présent la liste des membres de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés de Monaco.